Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 nonies
Chapitre III : Rupture conventionnelle
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49 octies, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01